L’arrêt VIVEO : L’absence de motif économique ne rend pas nul les PSE

Type

Droit social

Date de publication

21 mai 2012

Rappelons au préalable qu’une entreprise de 50 salariés ou plus qui envisage de licencier au moins 10 salariés en 30 jours doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), assorti d’un plan de reclassement (c. trav. art. L. 1235-10).

Il s’agit d’une obligation essentielle puisqu’en l’absence de PSE valable, la procédure de licenciement est nulle, ce qui entraîne la nullité des licenciements eux-mêmes et l’obligation de réintégrer les salariés qui auraient déjà été licenciés (c. trav. art. L. 1235-11).

Un comité d’entreprise a tenté de faire étendre le cas de nullité à l’absence de motif économique.

Son initiative a dans un premier temps été couronnée de succès, la Cour d’appel de Paris ayant conclu que le défaut de motif économique rendait sans objet la consultation du comité d’entreprise et l’ensemble de la procédure subséquente (CA Paris 12 mai 2011, pôle 6, ch 2, n° RG 11-01547).

Dans l’arrêt Vivéo en date du 3 Mai 2012, la Cour de cassation revient à une lecture fidèle de l’article L 1235-11 du Code du travail en affirmant : « Qu’en statuant ainsi alors que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La Cour de cassation réaffirme ainsi que seule l’absence ou l’insuffisance du PSE soumis aux représentants du personnel peut entrainer la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, l’absence de cause économique n’ouvrant droit qu’à des dommages et intérêts au bénéfice du salarié licencié.

Le principe général « pas de nullité sans texte » retrouve donc toute sa force.

Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2012, n°11-20741

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025808486&fastReqId=986073301&fastPos=1

Communiqué de presse de la Cour de cassation relatif à l’arrêt du 3 mai 2012, n°11-20741

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/arret_n_23209.html

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